Chambre Etrangers/HSC, 15 mars 2025 — 25/00174

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/111

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYNE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Anne DESPORT, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie DURAND, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Mars 2025 à 16h44 par :

M. [O] [R]

né le 16 Avril 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Mars 2025 à 13h17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir droit à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE (APPELANT), dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIÉ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [O] [R], assisté de Me Constance FLECK, avocat,et de [V] [C], interprète en langue arabe qui a prêté serment à l'audience,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Mars 2025 à 13 H 30 l'appelant assisté de M. [V] [C], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 13 décembre 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de [O] [R], à titre de peine complémentaire ;

Vu l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 10 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de , notifiée le même jour ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 10 mars 2025 par [O] [R] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Par ordonnance rendue le 14 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] et condamné le Préfet de la Corrèze à payer à Me Constance Fleck, conseil de l'intéressé, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 mars 2025 à h, le Préfet de la Corrèze a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les diligences d'identification qu'il a accomplies et qu'il rappelle sont suffisantes.

Dans son mémoire, le conseil de [O] [R] considère qu'en n'informant pas les autorités consulaires du placement en rétention de M. [R], l'administration n'avait pas accompli les diligences nécessaires et fait en outre valoir que le susnommé ne s'était pas vu notifier lors de son placement en rétention les coordonnées de l'ordre des avocats, ce qui avait nécessairement porté atteinte à ses droits. Il indique par ailleurs qu'il est mentionné dans le procès-verbal du 10 mars 2025 à 09 heures 35 les droits d'une personne en retenue et non d'une personne en rétention.

Il ajoute enfin que son client justifie d'un hébergement et conteste qu'il soit une menace pour l'ordre public.

Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation du Préfet de la Corrèze à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le procureur général, suivant avis écrit du 14 mars 2025, sollicite l'infirmation de la décision.

A l'audience à laquelle le Préfet n'était ni présent ni représenté, le conseil de [O] [R] a soutenu les moyens développés dans son mémoire.

Comparant à l'audience, M. [R] a indiqué qu'il disposait d'un hébergement au domicile de sa s'ur à [Localité 1].

SUR CE :

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité de la procédure

S'il n'appartient pas au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.

L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que "l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix", ajoutant que "ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend" et que "les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat" ;

Aux termes de l'article R.744-16 du CESEDA :"Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2".

Il s'ensuit qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention, et que les articles L.744-4 et R.744-16 imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute

personne de son choix, ce qu'il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve.

S'il est mentionné dans le procès-verbal établi le 10 mars 2025 à 09 heures 35 des droits d'une personne en retenue, aux lieu et place d'une personne en rétention, il doit être constaté qu'en dépit de cette erreur de terminologie, M. [R] s'est vu notifier, par le truchement d'un interprète en lague arabe, son droit d'être assisté par un interprète, par un avocat, celui d'être examiné par un médecin et de faire aviser les autorités consulaires de son pays.

Il a choisi de ne pas exercer ces droits à l'exception de celui ayant trait à l'assistance d'un interprète.

En tout état de cause, le greffe du centre de rétention administrative de [2] ainsi que les différentes associations dont M. [R] a reçu notification des coordonnées, susceptibles de l'assister dans l'exercice de ses droits au cours de sa rétention administrative, peuvent également le renseigner concernant les coordonnées du barreau et ainsi lui permettre d'exercer le cas échéant son droit à l'assistance d'un avocat.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'intéressé a été privé de l'effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et le moyen sera donc rejeté.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, [O] [R] a été placé en rétention le 10 mars 2025 à sa sortie de détention.

L'autorité administrative justifie avoir le 07 février 2025, soit avant même la fin de peine de M. [R], saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé ne détenant pas de passeport original en cours de validité.

Elle atteste également avoir relancé régulièrement ces autorités, notamment pour la dernière fois le 10 mars dernier, soit le jour du placement en rétention de M. [R].

Il s'en déduit que l'autorité administrative a réalisé en temps utile les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et a veillé à la poursuite des démarches engagées, même si elle n'a pas expressément informé le 10 mars 2025 les

autorités tunisiennes du placement en rétention de M. [R].

La préfecture a donc été diligente et les conditions de la prolongation sont réunies.

Sur le fond

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [R] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. S'il justifie d'un hébergement, il n'est pas établi que celui-ci soit pérenne. Il ne dispose pas de ressources légales. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 23 juillet 2023 et n'a pas respecté l'obligation de présentation périodique au commissariat de police de [Localité 1] qui lui avait été imposée. Il fait part de plus de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le susnommé étant dépourvu de passeport original valide, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 7 février 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] à compter du 14 mas 2025 à 24 heures, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc infirmée.

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 14 mars 2025 et statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 mars 2025 à 24 heures,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 15 Mars 2025 à 14h15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier