Chambre Etrangers/HSC, 17 mars 2025 — 25/00166

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 44/2025 - N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VX7G

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier [4] de [Localité 3] reçu le 12 Mars 2025 et formé par :

M. [V] [K], né le 01 Septembre 1993 à [Localité 2] (CAMEROUN)

domicilié [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]

ayant pour avocat désigné Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de M. [V] [K] (non transportable selon certificat médical), régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence de représentant du préfet de LOIRE-ATLANTIQUE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Mars 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 30 mars 2022, monsieur [V] [K] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent pour la santé de la personne.

Le certificat médical du 30 mars 2022 à 11h00 établi par le Dr [Z] [M] (SOS Médecins [Localité 3]) décrivait une schyzophrénie , avec rupture de traitement, auto et hétéro-agressivité et un refus de soins.

Le certificat médical des '24 heures' en date du 31 mars 2022 à 10h20 du Dr [F] faisait état d'un patient dans le déni des troubles, avec menace hétéro-agressive, qui ne donnait pas accès à son vécu délirant. Le médecin a considéré que la mesure de soins était à maintenir.

Le certificat médical des '72 heures' en date du 1er avril 2022 à 12h30 décrivait une tension psychique avec sthénicité, une réelle imprévisibilité avec un risque hétéro-agressif qui ne pouvait être exclu. Le patient avait un vécu délirant et mégalomaniaque.

M. [V] [K] a par la suite bénéficié d'un programme de soins à compter du 13 mai 2022.

M. [V] [K] était réintégré en hospitalisation complète, la dernière fois, le 28 février 2025 sur la base d'un certificat médical du Dr [G] du même jour.

Le certificat médical en date du 28 février 2025 du Dr [G] suggérait la modification du mode de placement, pour demander un passage en SDRE du fait de la difficulté à stabiliser la pathologie de M. [K].

M. [K] restait très envahi par des éléments délirants de persécution.

Par arrêté en date du 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique ordonnait l'admission en soins psychiatriques de M. [K] en hospitalisation complète selon la procédure des articles L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique (SDRE).

Le certificat médical des '24 heures' en date du 01 mars 2025 à 11h15 du Dr [L] décrivait un état clinique fluctuant, sub-tendu, dans la négociation avec les traitements et le clivage. M. [K] restait très envahi par des éléments délirants de persécution. Il n'adhérait pas à la poursuite des soins, qui étaient pourtant indispensables en hospitalisation.

Le certificat médical des '72 heures' en date du 03 mars 2025 à 13h00 du Dr [W] établissait un état clinique fluctuant, alternant entre une persécution envers les soignants et une acceptation partielle des troubles. Il restait revendiquant à l'égard des soins et de la demande de transfert dans une structure adaptée. La prise en charge envisagée était indispensable.

Par arrêté en date du 04 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique décidait du maintien de l'hospitalisation complète de M. [K].

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 06 mars 2025 du Dr [W] décrivait peu d'évolution de l'état clinique, avec persistance d'un envahissement délirant de persécution et un déni important des troubles, ainsi qu'une opposition aux soins qu'il revendique régulièrement en demandant sa sortie définitive. Il restait imprévisible, à risque de fugue et de rupture thérapeutique. Le médecin sollicitait la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 06 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique saisissait le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué