Chambre Etrangers/HSC, 17 mars 2025 — 25/00164

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 43/2025 - N° RG 25/00164 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VX4E

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre pénitentiaire de [6] transféré par le tribunal judiciaire de RENNES reçu au greffe de la Cour le 11 Mars 2025 et formé par :

M. [K] [R], né le 14 Octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC)

Centre pénitentiaire de [Localité 7] [Localité 1]

Ayant été hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 5]

ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

En l'absence de M. [K] [R] (mainlevée de la mesure de soins sans consentement), avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI,

En l'absence de représentant du préfet d'ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Mars 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2025, M. [K] [R], incarcéré au centre de détention de [Localité 5]-Vezin, a été admis en soins psychiatriques.

Le certificat médical du 23 janvier 2025 du Dr [U] [X] a établi la présence d'un état délirant, avec un patient affirmant entendre des voix, notamment de son père qui s'est suicidé durant son enfance et sa tante récemment suicidée selon lui. Il présentait une attitude très opposante devant le médecin, puis effondrement en sanglots. Il y avait un risque de passage à l'acte auto et hétéroagressif important. Les troubles ne permettaient pas à M. [K] [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M.[K] [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 janvier 2025, pris sur le fondement de l'article L. 3214-3 du Code de la Santé publique, M.[K] [R] a été admis en soins psychiatriques et transféré à l'unité hospitalière spécialement aménagée sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 25 janvier 2025 à 10h00 par le Dr [N] et le certificat médical des '72 heures établi le 27 janvier 2025 à12h40 par le Dr [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté un contact altéré, parfois hostile, tenant un discours empreint de désorganisation idéique et vécu persécutif. Il présentait une imprévisibilité comportementale avec risque hétéroagressif.

Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le certificat mensuel en date du 21 février 2025 faisait état d'un patient de meilleur contact, ludique, et d'une proxémie inadaptée dans la relation. Les interactions interpersonnelles étaient fluctuantes et sources de difficultés et de mise en danger potentielle pour lui et autrui. Le médecin a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, M. [K] [R] a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 07 mars 2025, le tribunal judiciaire Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 mars 2025 par lettre simple reçue au greffe le 11 mars 2025.

M. [K] [R] a depuis été expulsé du territoire national le 10 mars 2025.

Le 11 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine constatait que faute de décision intervenue à la date du 10 mars 2025 pour maintien de la mesure de soins sans consentement, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [K] [R] est a