Pôle 1 - Chambre 11, 17 mars 2025 — 25/01412

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01412 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66A

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Mme Florence Lifchitz , avocat général,

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ:

M. X se disant [X] [T]

né le 17 Novembre 2002 à [Localité 1]

de nationalité Pakistanaise

RETENU au centre de rétention du [Localité 2]

assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence,

et de M. [K] [H] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat visioconférence

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 mars 2025, à 16h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [T] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2025 à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mars 2025, à 07h52 , par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- par visioconférence, de M. X se disant [X] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur X se disant [X] [T], né le 17 novembre 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2025.

Par ordonnance datée du 13 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière faute de diligences de l'administration et rejeté la requête de la préfecture se Seine-Saint-Denis.

Le procureur de la République a interjeté appel le 14 mars 2025 à 18h45. Il solicite l'infirmation de la décision aux motifs que :

- Les autorités consulaires du pays de nationalité ne pouvaient être saisies dès lors que Monsieur X se disant [X] [T] est demandeur d'asile

- C'est au juge administratif et non au juge judiciaire qu'il appartient de se prononcer sur l'État tiers susceptible d'accueillir un ressortissant étranger demandeur d'asile en France

Il convient d'observer que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'ordonnance a été datée du 13 mars 2025 alors qu'il ressort des rôles d'audience tant du 13 et du 14 mars, que la situation de Monsieur X se disant [X] [T] a été appelée à l'audience du 14 mars 2025. Dans ces conditions, l'appel du procureur de la République a bien été formé dans le délai de 24 heures prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Réponse de la cour

L'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.

L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que l