Pôle 1 - Chambre 11, 15 mars 2025 — 25/01384

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01384 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6ZY

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [N] [V]

né le 29 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité russe

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Sahra MENAA, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 12 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mars 2025 , à 09h49 , par M. [H] [N] [V] ;

- Vu les pièces complémentaires envoyées par le conseil du préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 mars 2025 à 15h01 et 20h32 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu l'article L.743-7 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du président de statuer en utilisant les moyens de communication audiovisuelle prévus par les alinéas 2 et 3 du même texte.

Monsieur [H] [N] [V], né le 29 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité Russe, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2024, sur la base d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 26 janvier 2024, notifié le 05 février 2025.

La mesure a été prolongée pour la cinquième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 13 mars 2025.

Monsieur [H] [N] [V] a interjeté appel et demande à la cour de :

-Déclarer irrecevable la requête de l'administration faute de compétence du signataire de l'acte

-Infirmer la décision en raison de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que :

-La preuve n'est pas rapportée de la saisine effective des autorités consulaires russes, lesquelles n'ont jamais répondu aux sollicitations de la préfecture

-Il n'existe plus aucune liaison aérienne avec la Russie permettant son éloignement

Le placer en assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation et d'une adresse établie

Réponse de la cour

Sur la recevabilité de la requête de l'administration et la compétence du signataire de l'acte

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

En l'espèce, la régularité de la délé