Chambre 1-5DP, 17 mars 2025 — 24/10857
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Juin 2024 par Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ÉGYPTE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Me BIDNIC - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Thomas BIDNIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilien BOUGEOIS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Me Emilien BOUGEOIS représentant M. [N] [W],
Entendue Me Sarah GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [W], né le [Date naissance 2] 1985, de nationalité française, a été mis en examen le 1er mars 2017 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants et de non justification de ressources par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [W] en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire. Sur le référé détention du Ministère Public, par arrêt du 22 juin 2017, rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, la décision du JLD a été confirmée. M. [W] a été remis en liberté à cette date.
Le 08 décembre 2023, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le requérant des faits de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 03 mai 2024.
Par requête du 17 juin 2024, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [W] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 1er mars au 22 juin 2017.
M. [W] demande également au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Lui allouer la somme de 17 100 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention provisoire ;
- Lui allouer la somme de 10 253,26 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, M. [W] a maintenu ses demandes et produit la décision du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre plaçant le requérant sous surveillance électronique en exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 09 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Paris.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Dire M. [W] recevable en sa requête ;
- Allouer à M. [W] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 9 026,66 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit :
' 4 640 euros au titre de la perte de revenus,
' 586,66 euros à titre d'indemnité de congés,
' 3 800 euros au titre des honoraires d'avocat,
- Débouter M. [W] du surplus de ses demandes en ce compris de la demande d'allocation d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice corporel ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- A la receva