Chambre 1-5DP, 17 mars 2025 — 24/10199
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Mai 2024 par Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Morgane DELANNOY représentant Monsieur [C] [I],
Entendue Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [I], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen le 13 mars 2020 des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d'actes de terrorisme et d'acquisition, détention, transport et vente d'armes et de munitions de catégorie B par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [I] en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 6].
Par ordonnance du 24 février 2021, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 12 mars 2021. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 08 mars 20212, rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, la décision du JLD a été confirmée.
Le 3 décembre 2023, la cour d'assises spécialement composé de Paris a acquitté M. [I] des faits reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 29 avril 2024.
Par requête du 02 mai 2024, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [I] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 13 mars 2020 au 12 mars 2021.
M. [I] demande également au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Constater qu'il a fait l'objet d'un acquittement définitif ;
- Juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ;
- Allouer à M. [I] la somme de 65 520 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 30 003,65 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui allouer la somme de 3 000,36 euros en réparation des congés payés y afférents ;
- Lui allouer la somme de 55 574,86 euros en réparation des frais exposés pour sa défense ;
- Lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Juger recevable la requête de M. [I] ;
- Lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral subi pour la période du 13 mars 2020 au 12 mars 2021 ;
- Lui allouer la somme de 19 055 euros au titre de la perte de revenus pendant son incarcération ;
- Lui allouer la somme de 3 201,02 euros au titre des honoraires d'avocat ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, y, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 364 Jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une pr