Chambre 1-5DP, 17 mars 2025 — 23/01919
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [H] [G], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Décembre 2022 par Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], demeurant Domicilié chez son avocat Me RICAUD - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Anne-hélène RICAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Anne-hélène RICAUD représentant Monsieur [R] [P],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [P], né le [Date naissance 2] 1961, de nationalité française, a été mis en examen le 30 novembre 2017 des chefs de viols incestueux sur mineurs de 15 ans, agressions sexuelles incestueuses sur mineurs de 15 ans et de détention et enregistrement d'images pédopornographiques par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [P] en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 11 juin 2018, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 22 juin 2020, Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de M. [P]. Sur appel des parties civiles, par arrêt du 17 janvier 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi en cassation des parties civiles. La décision du juge d'instruction est donc devenue définitive à l'égard du requérant.
Par requête du 09 décembre 2022, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [P] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 30 novembre 2017 au 11 juin 2018
M. [P] demande également au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Dire et juger M. [P] recevable et bien-fondé dans sa demande ;
- Dire et juger que M. [P] a subi un grave préjudice du fait de sa détention provisoire ;
- Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 41 585,89 euros au titre du préjudice matériel ;
- Lui allouer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Juger recevable la requête de M. [P] ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 20 000 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [P] en réparation de son préjudice mora ;
- Faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 26 049,80 euros ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 193 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE
Sur la recevabilité,
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a c