Chambre 1-5DP, 17 mars 2025 — 22/17793

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 mars 2025

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/17793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRY7

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 30 Septembre 2022 par M. [X] [M] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Alassane TOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Laura DETIENNE, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;

Entendu Me Laura DETIENNE représentant M. [X] [M],

Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [X] [M], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 19 juin 2020 du chef de viol en réunion par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le même jour par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction.

Par arrêt du 01er avril 2022, la cour d'assises de Seine-[Localité 5] a acquitté M. [M] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est définitive à son égard.

Le 30 septembre 2022, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête, M. [M] demande au premier président de :

- Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en sa requête ;

- Lui accorder la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Lui accorder la somme de 34 992 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Lui accorder la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 19 août 2024 déposé le même jour et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, M. [M] demande au premier président de :

- Constater le désistement d'instance de M. [M].

Par conclusions déposées le 09 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, le Ministère Public demande au premier président de :

- Constater le désistement d'instance de M. [M] concernant la requête enregistrée sous le numéro de RG 22/17793.

A l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Constater son acceptation du désistement du requérant.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public n'ont pas présenté de fin de non recevoir ou de défense au fond avant que M. [M] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 19 août 2024. Ces derniers ont de surcroît accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [M] est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas eu accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [M] conserveront à sa charge les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons que le désistement d'instance de M. [X] [M] est parfait concernant la requête du 29 septembre 2022 et enregistré sous le numéro