Chambre 1-5DP, 17 mars 2025 — 22/13378
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 mars 2025
(n° , 10 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13378 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF3N
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Juillet 2022 par M. [U] [R] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], élisant domicile au cabinet de Me Antoine VEY - [Adresse 1];
Comparant
Assisté par Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Antoine VEY assistant M. [U] [R],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [R], né le [Date naissance 2] 1974, de nationalité française, a été mis en examen du chef de complicité d'assassinat le 24 mai 2012 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 9] le même jour.
Par arrêt du 23 août 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du chef de la mise en examen. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 21 octobre 2015 de la chambre de l'instruction.
Par arrêt du 07 décembre 2018, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné M. [R] à la peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef précité. Le requérant a été réincarcéré le jour même à la maison d'arrêt de [Localité 12].
Sur appel du requérant, par arrêt du 08 août 2019 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a remis en liberté et a placé sous contrôle judiciaire M. [R].
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne a acquitté M. [R] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 16 mars 2022.
Le 22 juillet 2022, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer la présente requête recevable et bien fondée ;
- Allouer à M. [R] la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa détention provisoire ;
- Allouer à M. [R] la somme globale de 185 601,19 euros en réparation de son préjudice moral décomposée comme suit :
' 37 352,04 euros pour les pertes de salaires directement causées par la première détention ;
' 3 737 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des points retraite lors de la première détention ;
' 23 331,08 euros au titre de la perte de chance de percevoir de revenus lors de la seconde détention ;
' 28 450,07 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus liés à l'exploitation d'une société lors de la seconde détention ;
' 80 000 euros au titre de son préjudice corporel directement lié à sa détention ;
' 10 640 euros au titre de ses frais médicaux ;
' 2 093 euros au titre des frais de défense directement liés à sa première détention ;
- Allouer à M. [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 26 octobre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Allouer à M. [R] la somme de 25 807 euros pour l'indemnisation de la perte de salaire pour la période du 25 mai 2012 au 23 août 2013 ;
- Allouer à M. [R] la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de