Chambre 1-5DP, 17 mars 2025 — 22/10956

other Cour de cassation — Chambre 1-5DP

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 mars 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/10956 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6IL

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 22 Juin 2022 par M. [E] [D]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Adrien SORRENTINO - [Adresse 1] ;

non comparant

Représenté par Me Adrien SORRENTINO, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;

Entendu Me Adrien SORRENTINO représentant M. [E] [D],

Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [E] [D], né le [Date naissance 2] 1985, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol et de viol en réunion le 17 novembre 2017 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le même jour.

Par ordonnance du 15 mai 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [D] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par nouvelle ordonnance du 16 novembre 2021, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'encontre du requérant. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 24 septembre 2024.

Le 22 juin 2022, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans sa requête, M. [D] sollicite du premier président de :

- Constater que M. [D] a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ;

- Juger que M. [D] est recevable et bien fondé en sa demande ;

- Accorder à M. [D] la somme de 65 280 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Accorder à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponses déposées le 02 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, M. [D] a maintenu ses demandes et a demandé de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l'agent judiciaire de l'Etat.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA, déposées le 04 novembre 2024 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [D] en réparation de son préjudice moral à la somme de 35 000 euros .

- Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

Le Ministère Public, dans ses conclusions déposées et 05 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, conclut :

A titre principal

- A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 544 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'art