Rétention_recoursJLD, 17 mars 2025 — 25/00244
Texte intégral
Ordonnance N°229
N° RG 25/00244 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOM
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 mars 2025
[X]
C/
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2025, notifiée le même jour à 22h04 concernant :
M. [I] [X]
né le 01 janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mars 2025 à 17h54, enregistrée sous le N°RG 25/01328 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 mars 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [X] le 14 mars 2025 à 16h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [V] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [I] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [X] a été condamné le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une interdiction du territoire français, qui lui a été notifiée le jour même.
M. [X] a reçu notification le 24 décembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire de la préfecture du Var du même jour.
M. [X] a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 10 mars 2025.
Par arrêté préfectoral du 10 mars 2025, notifié le jour même à 22h04, M. [X] a été placé en rétention.
Par requête reçue le 13 mars 2025 à 17h54, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2025 à 15h30, le magistrat a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2025 à 16h58 et relevé le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [X] a déclaré qu'il avait fait l'objet d'une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes, puisqu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 9 décembre 2024.
Le 14 mars 2025, lui a été notifié un arrêté préfectoral du même jour portant transfert. M. [X] produit cet arrêté.
A l'audience, Monsieur [X] déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il n'en a jamais eu, qu'il a été interpellé alors qu'il voyageait entre l'Allemagne et l'Espagne où il allait rejoindre son frère, qu'il est opposé à un retour en Algérie mais favorable à un éloignement vers l'Allemagne où il vit et travaille en tant que coiffeur.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences': aucune diligence n'a été accomplie pour retrouver la demande d'asile de M. [X], il n'a pas récupéré sa fouille et son placement en rétention n'est pas justifié.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise