5ème chambre sociale PH, 17 mars 2025 — 23/02367
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02367 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4KZ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 juin 2023
RG:F 20/00388
[C]
C/
Société SPAP LUMIERE & JOIE
Grosse délivrée le 17 MARS 2025 à :
- Me MARCE
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Juin 2023, N°F 20/00388
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 20 Mars 1966 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société SPAP LUMIERE & JOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [C] (le salarié) a été embauché le 15 mai 2004 par l'association UPPANIGARD suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur adjoint de l'Ehpad '[4]'.
Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par avenant du 4 juillet 2005, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'association Société Protestante des Amis des Pauvres (SPAP, l'employeur), et le salarié a été nommé au poste de directeur de l'établissement '[4]'.
A compter du 07 mars 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 05 avril 2019.
Le 22 mars 2019, M. [C] a informé la Présidente de l'association qu'il connaissait une situation de dégradation de ses conditions de travail, et qu'il se voyait dans l'impossibilité d'exercer ses missions ce qui entraînait une dégradation de son état de santé.
L'employeur a répondu au salarié par courrier du 28 mars 2019.
Le 13 mai 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 16 mai 2019, l'association SPAP a notifié à M. [C] l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise.
Le 20 mai 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 06 juin 2019, M. [C] a été licencié par l'association SPAP pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 26 juin 2019 adressée à son employeur, le salarié a contesté son solde de tout compte et son licenciement.
Par requête du 04 juin 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement au titre du harcèlement moral et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
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- débouté Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [C] au paiement de 700 € en application de l'article 700 du CPC,
- mis les dépens à la charge du demandeur.'
Par acte du 11 juillet 2023, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 octobre 2023, le salarié demande à la cour de :
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- Recevoir l'appel et le dire bien-fondé,
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes
Statuant à nouveau
- Constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [C].
- Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement NUL.
En conséquence
- Condamner l'Association Société Protestante des Amis des Pauvres à lui payer les sommes suivantes :
- 36.677 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 79.467,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'Association Société Protestante des Amis des Pauvres aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 août 2024, l'employeur demande à la cour de :
'
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