5ème chambre sociale PH, 17 mars 2025 — 23/02336

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02336 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

30 juin 2023

RG:F 22/00078

[R]

C/

S.A.R.L. AAG - AUDIT ASSISTANCE ET GESTION

Grosse délivrée le 17 MARS 2025 à :

- Me NOGAREDE

- Me DUBOURD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 30 Juin 2023, N°F 22/00078

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [R]

née le 28 Novembre 1968 à [Localité 5] (06)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. AAG - AUDIT ASSISTANCE ET GESTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [I] [R] (la salariée) a été embauchée le 1er octobre 2006 par la société d'expertise comptable AAG suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante principale, niveau IV, coefficient 280 de la convention collective des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

Du 18 septembre 2017 au 1er décembre 2019, la salariée a travaillé à temps partiel.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 543,12 euros pour 39 heures par semaine, outre une prime d'ancienneté de 111,56 euros.

Par courrier du 7 septembre 2020, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle

Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2020 au motif d'un état dépressif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2020, la salariée a adressé à la CPAM d'[Localité 3] une demande de reconnaissance au titre de la législation du travail, de l'agression verbale qu'elle déclare avoir subie de son employeur le 25 septembre 2020.

Le 21 décembre 2020, la société AAG a notifié un blâme à la salariée, lui reprochant d'une part, de s'être, à plusieurs reprises entre le 26 septembre 2020 et le 25 octobre 2020, connectée au serveur du cabinet alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, d'autre part, d'avoir, volontairement omis de rédiger plusieurs documents fiscaux, d'avoir rédigé, pour son propre compte, la cession d'actions de la société BC Distribution, dirigée par son ami [M] [C] en détournant les maquettes de rédaction du cabinet, d'avoir substitué le téléphone de marque Apple par un téléphone androide, de s'être abonnée de son propre chef à des services supplémentaires 'Buzz No Limit', abonnement résilié le 27 novembre 2020,soit plus de deux mois après le début de son arrêt de travail.

La salariée a contesté cette sanction par courrier en date du 15 janvier 2021.

Le 1er mars 2021, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, 'l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 12 mars 2021, l'employeur a convoqué Mme [R] à un entretien fixé le 25 mars 2021.

Le 7 avril 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

A la date du 27 avril 2021, Mme [R] s'est vu notifier par la CPAM du Gard, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 25 septembre 2020.

Par requête du 05 avril 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de contester son licenciement et de voir l'employeur condamner au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2023 le conseil de prud'hommes d'Alès a :

'- débouté Mme [I] [A] épouse [R] de ses demandes aux dommages et intérêts pour le préjudice financier subi au titre des jours de RTT non pris et aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la SARL 2AG (AUDIT ASSISTANCE ET GESTION , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [I] [A] épouse [R], les sommes suivantes :

- 722,84 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires au-delà de 39 heures/semaine,

- 72,28 € au titre des congés payés y afférents,

- débouté Mme [I] [A] épouse [R] de ses demande