RETENTIONS, 15 mars 2025 — 25/02012

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Texte intégral

N° RG 25/02012 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHSV

Nom du ressortissant :

[R] [W]

[W]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [W]

né le 11 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [W] à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans.

Par décision du 30 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 02 janvier 2025 et par ordonnance du 29 janvier 2025, confirmée en appel le 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 28 février 2025 confirmée en appel le 04 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [W] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 13 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [W] pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 mars 2025 à 16 heures 31, [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

[R] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2025 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[W] n'a pas voulu se présenter à l'audience car il était fatigué et voulait dormir.

[R] [W] a comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [R] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soutient qu'un acte caractérisant une menace à l'ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que la lecture du texte établit que l'ordre public est détaché des autres formules et que cette notion s'apprécie sans considération de temps. Il se prévaut de la théorie de l'effet utile selon laquelle un texte doit s'interpréter selon le but poursuivi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [R] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de réte