RETENTIONS, 15 mars 2025 — 25/01976

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Texte intégral

N° RG 25/01976 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHPQ

Nom du ressortissant :

[B] [K]

[K]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 17 Mars 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1

non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mars 2023 le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné [B] [K] à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants

Le 25 novembre 2024 un arrêté d'expulsion a été édicté par l'autorité administrative et notifié le 3 décembre 2024 par lettre recommandée à [B] [K].

Par ordonnance du 06 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution de cette mesure.

Par décision du 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [B] [K] a été conduit au centre de rétention de [3].

Par ordonnance du 17 janvier 2025, confirmée en appel le 19 janvier 2025 et par ordonnance du 12 février 2025, confirmée en appel le 14 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [B] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 12 mars 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 13 mars 2025 à 17 heures 09, [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.

[B] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2025 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[K] n'a pas voulu se présenter à l'audience sans donner de raison à cet effet.

[B] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [B] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [B] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en