CHAMBRE 7 SECTION 3, 17 mars 2025 — 24/01062

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 17/03/2025

***

N° MINUTE :25/ 57

N° RG : N° RG 24/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNFT

Jugement (N° 21/00625)

rendu le 16 Février 2024

par le Juge aux affaires familiales de Douai

APPELANT

M. [V] [O]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Mme [U] [E]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Sandrine Provensal, conseillère

Camille Colonna, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn

DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2025,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [E] et M. [V] [O] ont vécu en concubinage.

Par acte de Maître [S] [W], notaire à [Localité 6], le 11 octobre 2016, ils ont fait l'acquisition à concurrence de la moitié chacun d'un immeuble situé à [Adresse 16], cadastré section AB n°[Cadastre 2] moyennant le prix de 130 000 euros. L'opération a été intégralement financée par un prêt immobilier souscrit auprès de la banque [10].

Le couple s'est séparé.

Suivant acte reçu le 10 janvier 2019 par-devant Maître [S] [W], notaire à [Localité 6], Mme [E] a vendu sa quote-part dans cet immeuble à Mme [A] [F], nouvelle compagne de M. [O], moyennant le prix de 70 000 euros.

Par acte d'huissier du 6 mai 2021, M. [O] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai aux fins de :

- Ordonner le partage de l'indivision existant entre M. [O] et Mme [E] ;

- Désigner un notaire pour dresser l'état liquidatif ;

- Débouter Mme [E] de ses demandes contraires ;

- Condamner Mme [E] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :

Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties ;

Constaté que les opérations de liquidation de ces intérêts patrimoniaux sont dépourvus de complexité ;

Débouté Mme [E] et M. [O] de leur demande de désignation d'un notaire sous la surveillance d'un juge commis pour y procéder ;

Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et réouvert les débats pour la mise en adéquation des conclusions et pièces aux fins de partage.

Dans ce cadre M. [O] a sollicité le partage avec attributions et en conséquence la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 19 558,19 euros, celle de 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale et aux dépens.

Mme [E] a sollicité quant à elle la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5 978,25 euros, la justification de la valeur des véhicules par remise de la carte grise des véhicules, évaluation ou valeur de vente et une indemnité procédurale de 3 600 euros, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.

Par jugement du 16 février 2024, le juge aux affaires familiales a :

- Déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] ;

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné les parties aux dépens chacune par moitié.

Par déclaration du 4 mars 2024, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision des chefs suivants :

- Rejet des demandes de M. [O] ;

- Indemnité procédurale ;

- Dépens.

Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [O] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et quant aux dépens par moitié ;

- Et statuant à nouveau, de :

- Juger que le partage interviendra conformément au tableau suivant :

PARTAGE AVEC SOULTE

MONTANT

Attribution à M. [O]

Parts dans immeuble commun

70 000 euros

A déduire : avances sur la liquidation

-70 000 euros

Véhicule Peugeot 308

4 000 euros

A déduire : solde du prêt

-10 551,46 euros

-6 551,46 euros

Attributions à Mme [E]

Parts dans l'immeuble commun

70 000 euros

A déduire : avances sur la liquidation

-70 000 euros

Véhicule Peugeot 207

4 000 euros

4 000 euros