2 e chambre civile, 13 mars 2025 — 22/00928

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Texte intégral

[N] [D]

[K] [D]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 13 MARS 2025

N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F755

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 juin 2022,

rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01124

APPELANTS :

Madame [N] [D]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentés par Me Patrick AUDARD membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, pour être prorogée au 27 février 2025 puis au 13 mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique du 29 janvier 2008, M. [K] [D] et son épouse née [N] [B] ont acheté auprès de la SCI Le Golf d'Albret un studio vendu en l'état futur d'achèvement au prix de 139 869 euros qu'ils ont financé au moyen d'un emprunt de 147 700 euros contracté auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (ci-après «la BPBFC»).

Ils se sont engagés à rembourser ce prêt au moyen de 133 mensualités de 1 513,45 euros chacune.

Les époux [D], qui ont ainsi cherché à préparer leur retraite, ont souscrit à une opération qui leur a été présentée par leur banque dans le cadre d'un partenariat entre cette dernière et la SARL [Localité 8] Patrimoine.

L'exploitation de ce bien devait être assuré par la société Élite Premier dans le cadre d'un bail commercial prenant effet le 21 février 2009.

Cette société a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 3 novembre 2009 et ne leur a versé aucun loyer.

La reprise d'exploitation du site a été confiée à la société Leader Immobilier, laquelle a imposé aux propriétaires de réduire le montant du loyer.

Par courrier du 27 mai 2010, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a rappelé aux époux [D] leurs engagements envers elle au titre du prêt.

Par ordonnance de référé du 17 décembre 2010, le juge d'instance du tribunal d'instance de Dijon, saisi par les époux [D], a ordonné la suspension du remboursement des échéances du prêt pour une durée d'un an à compter du jugement, mais a rejeté la demande de dispense du paiement des intérêts.

Par exploits du 11 août 2011, les époux [D] ont fait assigner la BPBFC et la SARL Combray Immobilier devant le tribunal de grande instance de Dijon en responsabilité et en condamnation in solidum à leur verser la somme de 49 543 euros en indemnisation des pertes enregistrées, celle de 19 800 euros pour pertes induites, et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires.

Par jugement rendu le 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a :

- condamné la SARL [Localité 8] Patrimoine à payer aux époux [K] et [N] [D] la somme de 5 256 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information suffisante ;

- condamné la SARL [Localité 8] Patrimoine SARL à payer aux époux [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SARL [Localité 8] Patrimoine aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la BPBFC, le tribunal a considéré qu'il n'était pas justifié d'une faute contractuelle dans l'octroi du crédit le 6 décembre 2007 ou à l'occasion