2 e chambre civile, 13 mars 2025 — 22/00720

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Texte intégral

SARL FRANCE HABITAT 21

C/

[N] [K] veuve [I]

SA CA CONSUMER FINANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 Mars 2025

N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F63N

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 avril 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-20/508

APPELANTE :

SARL FRANCE HABITAT 21, représenté par son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège :

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

INTIMÉES :

Madame [N] [K] veuve [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (21)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

SA CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD - RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistéé de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025 pour être prorogée au 06 Février 2025, au 27 Février 2025 puis au 13 Mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bons de commande des 19 février et 1er mars 2018, Mme [N] [K] veuve [I] a conclu avec la SARL France Habitat 21 deux contrats d'entreprise aux fins de traitement et complément d'isolation d'une charpente et de démoussage d'une toiture moyennant les prix respectifs de 11 100 euros TTC et 9 024 euros TTC.

Pour financer ces travaux, Mme [P] a souscrit, le 1er mars 2018, auprès de la Société Consumer Finance, un crédit de 20 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 5,708 %.

Sur l'assignation délivrée le 10 septembre 2020 par la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, à l'encontre de Mme [I] et l'assignation en intervention forcée délivrée par cette dernière à l'encontre de la société France Habitat 21 le 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a, par un jugement du 22 avril 2022 :

- prononcé la nullité des bons de commande conclus les 19 février et 1er mars 2018 entre Mme [N] [K] veuve [P] et la SARL France Habitat 21 ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 1er mars 2018 entre Mme [N] [K] veuve [P] et la SA CA Consumer Finance ;

- condamné en conséquence la SARL France Habitat 21 à verser à Mme [N] [K] veuve [P] la somme de 20 124 euros en restitution du prix de vente ;

- condamné Mme [N] [K] veuve [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10 661,73 euros en restitution du capital restant dû ;

- condamné la société France Habitat 21 à garantir Mme [N] [K] veuve [P] de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;

- condamné la SARL France Habitat 21 à payer à Mme [N] [K] veuve [P] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné la SARL France Habitat 21 aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 7 juin 2022, la SARL France Habitat 21 a formé appel du jugement.

Par conclusions n°2 déposées le 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions, la SARL France Habitat 21 demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 avril 2022 (RG 11-20508

et 11-21217) en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que les contrats souscrits par Mme [K] veuve [I] sont conformes aux dispositions du Code de la consommation,

- dire et juger que Mme [K] veuve [I] ne rapporte pas la preuve d