Chambre 3 A, 17 mars 2025 — 24/03140
Texte intégral
MINUTE N° 25/145
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Copie à :
- Me Marion BORGHI
- greffe du JEX du tribunal de proximité de Thann
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03140 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILXV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
Madame [U] [W] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER Association coopérative inscrite à responsabilité limitée. Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) la Doller a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Thann l'autorisation de pratiquer une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [U] [W] divorcée [C] pour obtenir paiement de la somme totale de 185 853,39 euros en exécution d'un acte notarié de prêt immobilier de 1 800 000 francs (274 408,23 euros) avec hypothèques et cautionnements établi le 30 septembre 1998 par Maître [L] [Z], notaire, et revêtu de la formule exécutoire le 15 octobre 2013.
Mme [W], comparante en personne, a sollicité l'imputation prioritaire des sommes versées sur le capital ainsi que l'octroi de délais de paiement.
Le juge de l'exécution a mis dans le débat contradictoire la question de la prescription du titre et des intérêts.
La CCM la Doller a soutenu que la prescription n'était pas acquise en raison d'une procédure d'exécution forcée immobilière qui a abouti à une décision du 20 septembre 2005 ordonnant la vente forcée de l'immeuble des époux [C], une adjudication le 26 avril 2019 et une distribution des fonds le 27 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré la requête en saisie des rémunérations de la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller à l'encontre de Mme [C] née [W] recevable et partiellement bien fondée,
- fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller à l'encontre de Mme [C] née [W] à la somme totale de 175 003,45 euros se décomposant comme suit :
' principal de créance : 121 741,07 euros
' frais de procédure : 3 068,23 euros
' intérêts : 62 071,92 euros
' acompte à déduire : 11 877,77 euros
- dit que Mme [C] née [W] pourra s'acquitter de cette somme par versements de mensualités de 200 euros payables avant le 10 de chaque mois, pour les 23 premiers mois, et du solde de la dette pour la 24ème mensualité,
- dit que le premier versement interviendra avant le 10 du premier mois suivant la notification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois,
- dit que les règlements seront prioritairement affectés sur le capital,
- condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres et éventuels dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.
Le premier juge a retenu que l'action en recouvrement n'était pas prescrite puisque le délai de prescription avait été interrompu par une ordonnance du 20 septembre 2005 ordonnant la vente forcée de l'immeuble des époux [C] et que le notaire avait procédé à la distribution des fonds le 27 juin 2022.
Le juge a également relevé que le créancier justifiait d'un titre exécutoire, à savoir l'acte notarié de prêt du 30 septembre 1998, revêtu de la formule exécutoire apposée le 15 octobre 2013.
Pour fixer la créance de la CCM à la somme de 175 003,45 euros, le premier juge a retenu qu'il convenait de déduire les frais de recouvrement effectués à l'encontre de M. [C] ou de la Sci et de réduire l'indemnité conventionnelle de 5 % à 0,5 %.
Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par une déclaration transmise par voie électronique le 19 août 2024.
L'affaire été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de pro