Chambre 3 A, 17 mars 2025 — 24/03093

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Texte intégral

MINUTE N° 25/142

Copie exécutoire à :

- Me Stephanie ROTH

Copie à :

- Me Thierry CAHN

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03093 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILVE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

Madame [B] [N] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

S.C.I. LA PAIX SL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 23 août 2021, la Sci La Paix SL a donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [N] épouse [F], un logement à usage d'habitation, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 1], moyennant versement d'un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 920 euros outre 70 euros de provisions sur charges.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, la Sci La Paix SL a fait signifier à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F], par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, un commandement de payer une somme de 5 817,61 euros en principal représentant les loyers et les provisions sur charges tel qu'arrêtés au 13 mai 2023, visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d'huissier du 23 juin 2023 et conclusions ultérieures, la Sci La Paix SL a assigné Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion des preneurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 13 931,07 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2024, fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 990 euros à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération complète des lieux et de les voir condamner à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de dépens. Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles.

En défense, les époux [F] ont argué du caractère insalubre du logement, ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation de la Sci La Paix SL à les reloger à ses frais pendant le cours des travaux, au besoin sous astreinte, que soit ordonnée la suspension du paiement des loyers à compter du 12 novembre 2022 jusqu'à complet rétablissement du logement, voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, leur voir allouer des délais de paiement et voir condamner la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré l'action recevable ;

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2021, entre la Sci La Paix SL, d'une part, et Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 20 juillet 2023 ;

-ordonné en conséquence à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement ;

-dit qu'à défaut pour M. [E] [F] et Madame [B] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sci La Paix SL pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris