4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 17 mars 2025 — 24/01046
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVHI
S.E.L.A.R.L. [8]
c/
Madame [K] [W] épouse [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2024 (R.G. 2023L00026) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 04 mars 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [8], représentée par Maître [O] [T], agissant es-qualité de liquidateur de l'EURL [9], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 19 février 2020, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [K] [W] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JARNEVIC chargé du rapport et devant Monsieur FRANCO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Monsieur Pascal FAUCHER, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1 - L'EURL [9] avait pour gérante Mme [K] [W] épouse [D] et pour associé unique la société [5], elle-même détenue par Mme [W]. Elle avait pour activité le transport routier.
Sur assignation de l'URSSAF du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Libourne a, par jugement du 19 février 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [9], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2019 et a désigné la SCP [8], prise en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le passif a été vérifié et arrêté à la somme de 82 083,68 euros.
Les actifs ont été réalisés pour la somme de 480 euro.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, la société [8] en qualité de liquidateur de l'EURL [9] a informé Mme [W] envisager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et l'a invitée à lui faire part de ses observations.
2 - Par acte extrajudiciaire en date du 16 février 2023, la société [8] agissant ès qualités de liquidateur de l'EURL [9] a assigné Mme [W] devant le tribunal de commerce de Libourne.
Par jugement rendu le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a statué comme suit :
- déboute la société [8], ès qualités de liquidateur de la société [9] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement;
- condamne la société [8], ès qualités de liquidateur de la société [9] aux dépens de l'instance, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 85,99 euros TTC.
Par déclaration en date du 4 mars 2024, la société [8] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant Mme [W].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [8] demande à la cour de :
Vu les articles L 651-2 et suivants du code de commerce,
- juger la société [8], mandataire judiciaire, représentée par Maître [O] [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9], recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 07 février 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [8], mandataire judiciaire, représentée par Maître [O] [T] agissant es-qualité de liquidateur de la société [9] au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs au motif d'une absence de lien de causalité prouvé entre les fautes retenues et l'insuffisances d'actifs.
En conséquence et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les fautes de gestion et juger qu'il est rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et la constitution du passif et l'insuffisance d'acti