4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 17 mars 2025 — 23/03661
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 23/03661 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCI
S.C.E.A. VIGNOBLES DE LA LAURENCE
c/
Monsieur [R] [F]
S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS
S.A.S. PARTENAIRE CONSEIL VIGNE ET VIN
S.A.S. VITIVISTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. 2022000463) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023
APPELANTE :
S.C.E.A. VIGNOBLES DE LA LAURENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F], né le 18 Novembre 1966 à [Localité 6] (34), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. PARTENAIRE CONSEIL VIGNE ET VIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Briac DE VASSELOT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS - STVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VITIVISTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Maître Charlotte MASSON substituant Maître Annelise VAURS avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JARNEVIC chargé du rapport et devant Monsieur FRANCO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Monsieur Pascal FAUCHER , Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1 - Par contrat du 2 mars 2018, la SCEA Vignobles de la Laurence, ayant pour gérant M. [T] [H], a fait appel à la SAS Société des travaux viticoles Saint-Emilionnais (ci-après STVE), pour le traitement des vignes qu'elle exploite à [Localité 7] (Gironde), par des produits phytosanitaires qu'elle avait commandés à la SAS Vitivista, et pour lesquels des fiches de préconisations avaient été établies au cours de la campagne 2018 par M. [F], gérant de la SAS Partenaire conseil vigne et vin (ci-après PCVV), qui exerce une activité de conseil dans le domaine de la viticulture.
Les vignes de la société Vignobles de la Laurence ont été attaquées par le mildiou, ce qui a entraîné la perte quasi-totale de la récolte 2018, constatée par huissier le 12 septembre 2018.
Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise amiable réalisée par le cabinet Elex, la société Vignobles de la Laurence a sollicité en référé la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a désigné M. [U] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a déclaré les opérations d'expertises judiciaires confiées à M. [U] communes et opposables aux sociétés PCVV et Vitivista, et à M. [F] sur assignation de la société STVE.
L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2021.
2 - Par acte du 17 février 2022, la SCEA Vignobles de la Laurence a fait assigner devant le tribunal de commerce de Libourne la société STVE sur le fondement des articles 1231- 1 et suivants du code civil, pour manquement à son obligation de conseil, en sollicitant l'indemnisation de son préjudice économique.
La société STVE a appelé en cause la société PCVV et M. M. [F], pour être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société PCVV et M. [F] ont appelé dans la cause la société Vitivista.
Par jugement du 30 juin 2013, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit après avoir ordonné la jonction des instances :
- déboute la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais de toutes ses demandes à l'encon