1ère CHAMBRE CIVILE, 17 mars 2025 — 22/04225
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 22/04225 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4G7
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
c/
[N] [Z] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015057 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 20/00372) suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,venant aux droits de la SA FRANFINANCE
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 1998, la SA Franfinance a consenti à Mme [N] [O], née [Z], un crédit renouvelable n°29310448369 d'un montant à l'ouverture de 100 000 francs utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Le 29 mai 2000, un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties, prévoyant la résiliation du contrat et l'obligation pour l'emprunteur de rembourser les sommes restant dues par 60 mensualités de 576 francs.
2. Par ordonnance du 4 mai 2001, le tribunal d'instance de Ribérac a, sur requête de la société Franfinance, condamné Mme [O] à payer la somme principale de 21 807,85 francs avec intérêts au taux contractuel de 15,96% à compter du 19 mars 2001, la somme de 2 880 francs au titre de la clause pénale, outre 1 117,40 francs au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé du 14 août 2020, reçu le 3 septembre 2020, Mme [O] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
3. Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] contre l'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge du tribunal d'instance de Ribérac ;
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge de tribunal d'instance de Ribérac ;
- déclaré la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son action ;
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépends de l'instance ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
4. La société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2022, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] contre l'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge du tribunal d'instance de Ribérac ;
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge du tribunal d'instance de Ribérac ;
- déclaré la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son action ;
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Intrum Debt Financ