1ère CHAMBRE CIVILE, 17 mars 2025 — 22/03009

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 MARS 2025

N° RG 22/03009 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYNB

S.A.S.U. SOC

S.A. SMA SA

c/

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE

S.A. DASSAULT AVIATION

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04619) suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022

APPELANTES :

S.A.S.U. SOC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]

S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Représentées par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE

demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

S.A. DASSAULT AVIATION

demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

Représentées par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Jean-Marie GUEGEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. La SA Dassault Aviation exploite un site sur la commune de [Localité 9]. Elle est assurée dans le cadre de son activité par la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS).

La société Dassault Aviation a conclu un contrat de prestation de services avec la SASU SOC en août 2015 pour la pose d'un raccord spécifique entre deux canalisations afin de réparer une fuite sur le réseau AEP.

Le 14 février 2016, une alarme «inondation galerie technique» a été réceptionnée par le poste de gardiennage situé à l'usine. Le gardien s'est rendu sur place et a constaté une inondation de la galerie technique. Les pompiers sont intervenus et ont procédé au pompage des eaux de cette galerie technique.

Une expertise relative aux dommages causés par l'inondation a été réalisée le 5 avril 2016 en présence du cabinet Texa, expert mandaté par la compagnie AGCS assureur de la société Dassault Aviation et le cabinet Saretec mandaté par la SA SMA BTP assureur de la société SOC. Les dommages ont été chiffrés à hauteur de 123 123,45 euros.

Par acte de subrogation du 14 juin 2017, la société Dassault Aviation a déclaré subroger la compagnie AGCS dans ses droits à hauteur de 108 123,45 euros, soit le montant des dommages déduction faite de la franchise contractuelle de 15 000 euros.

La compagnie AGCS a sollicité de la société SMA BTP le paiement des sommes de 15 000 euros et 108 123,45 euros, cette dernière a refusé.

2. Par actes d'huissier des 3 et 4 juin 2020, la compagnie AGCS et la société Dassault Aviation ont fait assigner la société SOC et la société SMA BTP, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

3. Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accueillie l'intervention volontaire de la SA SMA ;

- condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS la somme de 108 123,45 euros HT et à la société Dassault Aviation la somme de 15 000 euros HT en réparation des conséquences du sinistre du 14 février 2016 ;

- condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS et à la société Dassault Aviation la somme globale de 1 200 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal depuis le 14 octobre 2019 ;

- condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des parties en ayant fait la demande ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

4. La société SOC et la société compagnie SMA ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022, en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS la somme de 108 123,45 euros HT et