Chambre Sociale, 11 mars 2025 — 23/01227
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHI
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 26 juillet 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE I.E.R, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valentin BERGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [D] [F], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 mars 2025.
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Statuant sur l'appel interjeté le 3 août 2023 par M. [K] [J] d'un jugement rendu le 26 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée IER a':
- débouté M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- fixé le salaire de référence de M. [K] [J] à hauteur de 9.387,64 euros,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [K] [J] à verser à la société IER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [J] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 décembre 2024 par M. [K] [J], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner la société IER à payer à M. [J] 25.384,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur commissions,
- condamner la société IER à payer à M. [J] 2.538,48 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents, avec intérêts à taux légal à compter de la rupture du contrat de travail du 30 avril 2022, avec anatocisme,
- fixer sa moyenne de salaire à 19.857,78 euros brut et subsidiairement (sans rappel de salaire) à 11.396,14 euros brut,
- dire nulle la rupture conventionnelle, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société IER à payer à M. [J]':
- indemnité de préavis de 4 mois (article 27 CCN)': 79.431,13 euros bruts,
- congés payés afférents': 7.943,11 euros bruts,
- rappel d'indemnité légale de licenciement': 11.034,07 euros nets,
avec intérêts à taux légal à compter de la rupture du contrat de travail du 30 avril 2022, avec anatocisme,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois)': 59.573,34 euros nets,
subsidiairement (sans rappel de salaire)':
- indemnité de préavis de 4 mois (article 27 CCN)': 45.584,56 euros bruts,
- congés payés afférents': 4.558,45 euros bruts,
- rappel d'indemnité légale de licenciement': 2.748,71 euros nets,
avec intérêts à taux légal à compter de la rupture du contrat de travail du 30 avril 2022, avec anatocisme,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois)': 34.188,42 euros nets,
- à titre subsidiaire, en l'absence de nullité, condamner la société IER à payer à M. [J]':
- rappel d'indemnité légale de rupture conventionnelle (avec rappel de salaire)': 9.379,25 euros nets,
- à titre infiniment subsidiaire (sans rappel de salaire), rappel d'indemnité légale de rupture conventionnelle': 1.799,03 euros nets,
- en toute hypothèse, condamner la société IER à payer à M. [J]': dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat': 15.000 euros nets, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement, avec anatocisme,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- condamner la société IER à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, et aux entiers dépens,
- débouter la société IER de l'intégralité de ses demandes,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 décembre 2024 par la société IER, intimée, qui demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon,
- condamner M. [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société IER la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- fixer le salaire de référence de M. [J] à la somme de 9.387,64 euros,
- réduire le montan