1ère Chambre section B, 17 mars 2025 — 25/00011
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 9
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du MANS du 15 Mars 2025
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOHD
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2025
Nous, Kim REUFLET, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [K] [H]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 9] (50)
[Adresse 6]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe
Entendue par téléphone assistée de Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
UDAF DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 17 Mars 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la décision du juge chargé du contrôle des mesures d'isolement et de contention du tribunal judiciaire du Mans en date du 15 mars 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [K] [H] ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 17 mars 2025 mis à disposition des parties ;
Vu l'audition de Mme [H], entendue par téléphone conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 III du code de la santé publique ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] fait l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe sur décision du Préfet de la Sarthe du 21 juin 2024. Cette hospitalisation est motivée par un trouble psychiatrique aigu, Mme [H] étant alors en rupture de traitement et présentant un tableau clinique inquiétant signalé notamment par la famille proche et sa tutrice : graves perturbations du comportement à l'égard du voisinage, agitation agressive en pharmacie et à la banque avec des menaces, début d'incendie à son domicile.
Le 12 mars 2025 à 21h15, Mme [H] a fait l'objet d'une mesure d'isolement pour 12 heures en raison, selon le médecin psychiatre, d'un « état d'agitation non dirigée, avec risque d'auto/hétéro agressivité ».
Le 13 mars 2025 à 9h15, puis 21h15, le 14 mars à 9h15 puis 21h15, la mesure d'isolement a été renouvelée pour une durée de 12 heures en raison d'un « risque important du trouble du comportement », et d'une « toute-puissance nécessitant le temps dans l'espace isolement ».
Par requête du 15 mars 2025, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a sollicité le maintien de la mesure d'isolement dont Mme [H] fait l'objet.
Par décision du 15 mars 2025, notifiée à Mme [H] par le directeur de l'EPSM le 15 mars 2025 à 17h00, le juge chargé du contrôle des mesures d'isolement et de contention du tribunal judiciaire du Mans a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [H].
Par courriel reçu lundi 17 mars à 9h51, l'EPSM a transmis au greffe de la cour d'appel, l'appel formé le 15 mars par courrier de Mme [H] contre la décision du juge chargé du contrôle de l'isolement et de la contention du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [H], régulièrement convoquée, à l'audience du 17 mars 2025 assistée de son conseil Me Coaguila. Elle souhaite sortir d'isolement et estime que l'irrégularité de procédure justifie qu'elle soit replacée dans une chambre normale. Son conseil évoque le dépassement du délai justifiant la mainlevée de la mesure d'isolement.
Dans son avis écrit daté du 17 mars 2025, le représentant du parquet général a conclu à la recevabilité de l'appel, l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure au motif que la cour n'a pas statué dans les délais prévus par le code de la santé publique.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [K] [H] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.
Sur le fond
En droit, l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du p