2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00315

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE

[Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]

C/

Société [7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]

- Société [7]

- Me Gabriel RIGAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Gabriel RIGAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MARS 2025

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N° RG 24/00315 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AX - N° registre 1ère instance : 23/00131

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et plaidant par M. [W] [S], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Le 12 janvier 2022, M. [X] [T], salarié de la société [7] du 23 mars 1995 au 17 septembre 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 11 janvier 2022 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite.

Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie.

Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie le 25 août 2022, la caisse a, par courrier du 29 août 2022, notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [7] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Lors de sa séance du 20 juillet 2023, la commission a rejeté le recours de la société [7].

Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société [7] la décision du 29 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 17 septembre 2021 et déclarée le 12 janvier 2022 par M. [T], consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en violation du principe du contradictoire,

- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2024, la société [7] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2024, reprises oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,

- désigner un second CRRMP afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par M. [T] a été directement causée par son travail habituel.

Elle soutient qu'aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du doss