2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00314
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CPAM [Localité 8] [Localité 7]
- Me Denis ROUANET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 8] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
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N° RG 24/00314 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AV - N° registre 1ère instance : 22/00330
Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me BRICE, avocat au barreau de [Localité 8]
ET :
INTIMÉE
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [E] [V], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Madame [X] [T], salariée intérimaire de la société [5], mise à disposition de la société [6], en qualité d'ouvrière non qualifiée, a été victime d'un accident le 8 décembre 2020 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail en mentionnant les circonstances suivantes : « le salarié manipulait un colis ' se plaint de douleurs au genou droit sans décrire de fait accidentel ».
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident faisait état d'une « entorse genou droit, 'dème douleur ».
La société [5] a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 8]-[Localité 7] avec une lettre de réserves dans laquelle elle contestait la matérialité de l'accident.
La caisse a diligenté une enquête contradictoire et a, par courrier du 8 mars 2021, notifié à l'assurée et à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 septembre 2022 a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] qui, par jugement du 1er décembre 2023, a :
déclaré opposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières, la décision par laquelle la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge l'accident du travail dont a été victime Mme [X] [T], sa salariée, le 8 décembre 2020,
condamné la société [5] aux dépens.
La SAS [5] a relevé appel de cette décision le 12 janvier 2024, suivant notification intervenue le 14 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2024 et déposées lors de l'audience, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait prétendument été victime Mme [T] le 8 décembre 2020.
Elle fait essentiellement valoir que ni l'assurée ni la caisse ne rapportent la preuve que les lésions médicalement constatées trouvent leur origine dans la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, qu'il n'existe aucun fait soudain ou violent, que l'apparition de la douleur pendant les horaires de travail ne fait que présumer l'accident, qu'aucun témoin n'était présent et qu'il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis, graves et concordants.
S'agissant du caractère incomplet du dossier, elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de consulter l'intégralité des élémen