2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00284

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[U]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [M] [U]

- URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

- Me Marc BORNHAUSER

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Marc BORNHAUSER

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 24/00284 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66W - N° registre 1ère instance : 22/02178

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra MOREIRA, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire (ci-après l'URSSAF ou l'URSSAF Centre-Val de Loire) a informé M. [M] [U] de ce qu'il était redevable d'une somme de 683 465 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après également la CSM) assise sur ses revenus du patrimoine et du capital de l'année 2018.

Par courrier en date du 09 janvier 2020, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) aux fins de contester cet appel de cotisations.

Par décision en date du 17 avril 2020, notifiée par lettre simple, l'URSSAF Centre-Val de Loire a confirmé à M. [M] [U] qu'il était bien redevable de la CSM 2018 pour un montant de 683 465 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2020, expédiée le même jour, M. [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA et d'annulation de l'appel de cotisation CSM 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2021, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis M. [M] [U] en demeure de lui verser la somme de 683 465 euros au titre de la CSM 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2021, M. [M] [U] a saisi la CRA d'une contestation de cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, l'URSSAF Centre-Val de Loire a émis de nouvelles mises en demeure annulant et remplaçant celle du 08 janvier 2021.

Par ces mises en demeure, l'URSSAF Centre Val de Loire a mis M. [M] [U] en demeure de lui verser la somme de 683 465 euros au titre de la CSM 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, M. [M] [U] a saisi la CRA d'une contestation de cette mise en demeure.

Par une décision en date du 31 mai 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juin 2021, la CRA a rejeté le recours de ce dernier.

La décision vise les mises en demeure en date du 08 janvier 2021 et 18 mars 2021 et mentionne à M. [M] [U] les voies et délais de recours possibles.

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :

« Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT M. [M] [U] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune de