2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00262
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Caisse CARPIMKO
CCC adressées à :
-Mme [N]
-CARPIMKO
-Me LOPES
Copies exécutoires délivrées à :
-CARPIMKO
-Me LOPES
Le 17 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
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n° rg 24/00262 - n° portalis dbv4-v-b7i-i65q - n° registre 1ère instance : 22/00311
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 08 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01, substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Caisse CARPIMKO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [F] [N] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 septembre 2022 par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la CARPIMKO ou la caisse), portant sur des cotisations impayées au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 25 870 euros, auquel il convient de rajouter des majorations de retard d'un montant total de 1 554,67 euros, au motif qu'elle a réglé les cotisations correspondant aux années 2019 et 2020, et que le montant sollicité au titre de l'année 2021 est inexact.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit':
«'Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de Mme [F] [N] ;
DECLARE l'opposition à contrainte formée le 19 septembre 2022 par Mme [F] [N] recevable ;
VALIDE la contrainte signifiée le 9 septembre 2022 à Mme [F] [N] ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 25 870 euros au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 1 554,67 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution'».
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit':
En vertu des dispositions des articles L. 642-1 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations d'assurance vieillesse des professionnels libéraux sont assises sur leurs revenus d'activité indépendante non salariée, tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des exonérations et frais. En l'absence de déclaration de ses revenus professionnels par l'assuré, la cotisation dont est redevable ce dernier est calculée en fonction du revenu maximum de l'assiette, qui correspond à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Il ressort des prétentions respectives des parties que ces dernières sont en désaccord sur le montant de l'assiette de calcul des cotisations litigieuses et sur le règlement de ces dernières.
En l'espèce, la CARPIMKO justifie du détail de ses calculs conformes aux textes.
Mme [F] [N] ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration de ses revenus 2019, 2020 et 2021 malgré les courriers de relance qui lui ont été adressés par la CARPIMKO les 18 novembre 2021, 30 août 2022 et 27 septembre 2022. Par ailleurs, elle ne produit à la présente procédure qu'un seul document qu'elle présente comme émanant de l'URSSAF pour justifier de ses revenus professionnels. Toutefois, rien ne permet d'attester de l'authenticité de ce document, établi