2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00237
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A. [11]
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [L] [G]
- S.A. [11]
- CPAM DU HAINAUT
- Me Laurent ROBERVAL
- Me Anthony BRICE
- Régie
- Docteur [X] [I]
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
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N° RG 24/00237 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I63V - N° registre 1ère instance : 23/00040
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [G], représenté en application d'un jugement d'habilitation familiale générale en date du 15 novembre 2019 par Madame [J] [G], demeurant [Adresse 3] et Madame [N] [C], demeurant [Adresse 5].
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et plaidant par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par M. [Z] [Y], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [L] [G] était embauché par la société [11] en qualité de dépanneur au sein de l'établissement service après-vente [11] de [Localité 12].
Il a été victime d'un accident de travail en date du 21 mai 2015 qui a été décrit comme suit dans la déclaration d'accident de travail effectuée par la société [11] en date du 21 mai 2015 :
« le 21 mai 2015 à 12h55, chez M. [A], [Adresse 4] (client). A la fin de l'intervention (pose antenne hertzienne), [L] [G] est monté sur l'échelle pour retirer l'amarrage qui la tenait sur le toit (...) le client a vu de la fenêtre [L] [G] tomber sans voir les circonstances de la chute (...) [L] [G] est tombé au niveau de la descente de garage de la maison du client. [U] [P] et le client ont retrouvé [L] [G] allongé sur le dos et conscient » selon déclarations reprises sur la déclaration d'accident de travail effectuée par la société [11] en date du 21 mai 2015.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] en date du 21 mai 2015 fait état d'une « fracture T II instable avec paraplégie complète. Fracture occipitale et pétreuse droite ».
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ce dont elle a informé M. [L] [G] et la société [11] par courriers en date du 24 juin 2015.
Suivant avis du service médical, l'état de santé de M. [L] [G] a été considéré comme consolidé à la date du 1er décembre 2017 avec séquelles indemnisables.
Le taux d'incapacité permanente partielle initial de M. [L] [G] a été fixé à 70 % par le médecin conseil de la caisse puis, sur recours de M. [G], a été porté à 90 % par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 avril 2019.
Par courrier en date du 11 février 2019, M. [L] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d'une demande en conciliation pour reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
En l'absence de réponse de cette dernière, un procès-verbal de carence a été dressé par la caisse en date du 30 novembre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe de cette juridiction le 3 février 2022, M. [L] [G] représenté par Mme [J] [G] et [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [G], représenté pa