2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00835
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
CPAM DE L'AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [H] [F]
- CPAM DE L'AISNE
- Me Gérard CHEMLA
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00835 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3G - N° registre 1ère instance : 22/00388
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 23 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [W], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanäelle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 juin 2015, M. [H] [F] a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une « lombalgie », qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels le 15 septembre 2015.
L'état de santé de M. [H] [F] a été considéré comme consolidé au 21 décembre 2016.
Le 7 janvier 2017, un certificat médical de rechute a été transmis à la CPAM de l'Aisne diagnostiquant une « lombosciatique hyperalgique et invalidante », qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge du 29 mars 2017.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné à la CPAM de l'Aisne de prendre en charge la rechute au titre de l'accident du travail du 17 juin 2015.
Par décision du 15 juillet 2021, la CPAM de l'Aisne a fixé la date de guérison de cette rechute au 17 juillet 2021.
M. [H] [F] a contesté cette décision et sollicité en date du 22 juillet 2021 auprès de la caisse une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert a établi son rapport en date du 13 octobre 2021 et un exemplaire de ce dernier a été adressé à l'assuré par le service médical de la caisse par courrier du 9 décembre 2021.
Le service médical de la caisse a transmis à cette dernière les conclusions motivées d'expertise par courrier reçu le 15 décembre 2021.
Il résulte de ces conclusions que l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 17 juin 2015, pouvait être considéré comme guéri le 17 juillet 2021 de la rechute du 7 janvier 2017.
M. [H] [F] a a contesté les conclusions de l'expert en saisissant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé la décision de la CPAM de l'Aisne.
Par lettre recommandée adressée le 13 juin 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Laon, M. [H] [Z] formé un recours contre la décision de la CPAM de l'Aisne.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Laon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [H] [F] de son recours ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande d'expertise ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de l'instance ».
Notifié le 9 janvier 2023 à M. [F], ce jugement a fait l'objet d'un appel général de ce dernier par courrier de son avocat du 3 février 2023 expédié à cette même date à la cour.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 mai 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon, en date du 23 décembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGER qu'il n'existe aucune guérison de l'état de santé de M. [H] [F] et aucune