2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00774

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 6] [Localité 5]

C/

S.A. [3]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 6] [Localité 5]

- SA [3]

- Me Gabriel RIGAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 6] [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MARS 2025

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N° RG 23/00774 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXE - N° registre 1ère instance : 22/00580

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 6] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par M. [X] [W], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A. [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [U] [F], embauché par la société [3] à compter du 20 février 1989 en qualité de directeur de cuisine, a été victime d'un accident le 3 septembre 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 14 septembre suivant en y mentionnant que « le salarié a déclaré qu'en chargeant des thermoports dans le camion pour la livraison du repas du midi il s'est coincé le doigt entre 2 thermoports ».

Le certificat médical initial du 9 septembre 2021 faisait état d'une plaie de l'index gauche surinfectée.

Par décision du 28 octobre 2021 la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 2 février 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 janvier 2023, a :

dit que la caisse ne rapportait pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu à M. [F] au temps et au lieu du travail le 3 septembre 2021,

dit inopposable à la société [3] la décision de prise en charge du 28 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 3 septembre 2021 déclaré par M. [F],

condamné la caisse aux dépens.

Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] le 24 janvier 2023, suivant notification du 10 janvier précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 16 décembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

dire que la matérialité du fait accidentel du 3 septembre 2021 est établie,

dire qu'elle a respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [F],

déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'accident du travail survenu à M. [F].

Elle fait essentiellement valoir qu'il existe un ensemble d'indices précis et concordants permettant de fonder la présomption, que la notion de surinfection de la plaie mentionnée dans le certificat médical initial établi six jours après les faits désigne une infection secondaire à la première et que le médecin prescripteur a commis quelques erreurs matérielles.

Par conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, la société [3], demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

confirmer en toute