2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 22/05148
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
[C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
- M. [N] [C]
- Me Maxime DESEURE
- Me Laurent BARDET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
Me Laurent BARDET
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/05148 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQ4 - N° registre 1ère instance : 22/00166
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 31 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Suivant appel de cotisation en date du 15 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Centre-Val de Loire (ci-après l'URSSAF ou l'URSSAF Centre-Val de Loire) a réclamé à M. [N] [C] la somme de 6409 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après également la CSM) de l'année 2016.
Elle a parallèlement réclamé à Mme [K] [M] épouse [C] une somme identique de 6409 euros, au titre de la même cotisation de l'année 2016.
Par lettre du 17 janvier 2018, M. [N] [C] a contesté être redevable de cette cotisation.
Suivant réponse explicative détaillée du 28 mai 2018, l'URSSAF a maintenu sa demande.
Saisie le 25 juillet 2018 du recours formé par M. [N] [C], la commission de recours amiable n'a pas répondu dans le délai imparti, faisant naître une décision implicite de rejet du recours.
M. [C] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens qui, aux termes d'un jugement en date du 3 décembre 2018, :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
- a rejeté l'exception de nullité formée par le demandeur ;
- a dit que M. [N] [C] était redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, et l'a condamné à ce titre à payer à l'URSSAF la somme de 6409 euros ;
- a rappelé que l'instance ne comprenait pas de dépens ;
- a rejeté la prétention de M. [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a effectué les mêmes démarches que son époux, devant la caisse, puis la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal.
Dans le cadre du litige opposant cette dernière à l'URSSAF, par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
- a rejeté l'exception de nullité formée par la demanderesse.
- a dit que Mme [K] [C] n'était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016,
- a débouté l'URSSAF du Val de Loire de sa demande en paiement dirigée contre elle ;
- a rappelé que la procédure ne comprenait pas de dépens,
- a condamné l'URSSAF du centre Val de Loire à payer à Mme [K] [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, dans le cadre du litige opposant M. [N] [C] à la caisse, sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale régularisé par M. [C], la cour d'appel d'Amiens, statuant aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2020, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné au paiement, sur ce même fondement, de la