2EME PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 21/04894
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
Société SASU [5]
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF NPDC
- SASU [5]
- Mme [R] [F]
- Me Maxime DESEURE
- Me Franck DERBISE
- Me Ghislaine STREBELLE- BECCAERT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Franck DERBISE
- Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
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N° RG 21/04894 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUN - N° registre 1ère instance : 20/00578
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 10 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
Société SASU [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
À la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 à 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SASU [5] une lettre d'observations du 19 septembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 121 013 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2019, la société contrôlée a adressé à l'inspecteur du recouvrement ses observations portant sur le chef de redressement n°1 relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions des sommes versées à Mme [R] [J], présidente du conseil de surveillance.
Aux termes de sa réponse adressée à la cotisante le 12 novembre 2019, l'agent chargé du contrôle a maintenu l'intégralité du redressement.
Le 28 novembre 2019, l'organisme de recouvrement a mis la SASU [5] en demeure de lui verser la somme de 132 101 ' soit 121 013 euros de rappel de cotisations et 11 088 euros de majorations de retard ' due au titre des années 2016 à 2018.
La cotisante a contesté cette mise en demeure en saisissant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 juillet 2020.
Saisi par la SASU [5] d'une demande d'annulation du chef de redressement n°1, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2021 :
- annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants de SAS,
- annulé la mise en demeure du 23 novembre 2019 sur ce point,
- condamné l'URSSAF aux dépens,
- débouté l'URSSAF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF à payer à la SASU [5] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2021, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 13 septembre 2021.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des