Rétention Administrative, 17 mars 2025 — 25/00516

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 MARS 2025

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORCB

Copie conforme

délivrée le 17 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 15 Mars 2025 à 11H48.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

né le 15 Mai 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [N] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Représentée par Madame [D] [K]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 à 11h27,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 09H10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 15 janvier 2025 à 09H02;

Vu l'ordonnance du 15 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Mars 2025 à 12H05 par Monsieur [P] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications, il comprends le français ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, ; il soutient par ailleurs que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences utiles à l'éloignement de son client ; il n'est pas justifié d'un laisser passé à bref délai, son client a remis un titre de séjour italien ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; le registre actualisé était joint avec toutes les pièces utiles, reconnu par l'Algérie en Février 2025,

nous avons demandé à l'Italie de reprendre monsieur, le 13 février 2024 l'Italie a refusé de le reprendre car monsieur est sorti depuis trop longtemps de leur territoire, nous avons donc saisi de nouveau l'Algérie qui a fait savoir qu'elle nous délivrerait un LPC, un départ prévu le 25 mars , nous allons obtenir le LPC Routing reçu le 13 mars ;

Monsieur [P] [O] déclare : je veux retourner en Italie, je sais je ne pouvais pas sortir de l'Italie plus de six mois mais je suis resté 8 mois en prison, toute ma vie est en Italie, mon travail, ma famille, mon fils, tout le monde m'attends ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouv