Rétention Administrative, 15 mars 2025 — 25/00512

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 MARS 2025

N° RG 25/00512

N° Portalis DBVB-V-B7J-BORB3

Copie conforme

délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025 à 12H46.

APPELANT

Monsieur [M] [C]

né le 30 Mars 1994 à [Localité 7] (Libye), de nationalité Libyenne,

Non comparant;

Représenté par Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

Avisé, non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 17h51,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [C] le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan;

Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 27 décembre 2024 portant fixation du pays de destination, notifié à Monsieur [M] [C] le 30 décembre 2024 à 9h06;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [M] [C] le 30 décembre 2024 à 09h05;

Vu l'ordonnance du 14 Mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Mars 2025 à 15h43 par Monsieur [M] [C] ;

Monsieur [M] [C] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par courriel du 15 mars 2025 à 13h38, M. [X] [D], gardien de la paix en poste au centre de rétention administrative de [Localité 5], a informé la cour du refus de l'appelant de se présenter devant la juridiction, se disant malade.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il fait valoir en substance que les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA ont été méconnues, en ce que l'étranger n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, ni sollicité une protection internationale au cours des quinze derniers jours de rétention. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il expose également que la menace à l'ordre public pouvant justifier la 4ème prolongation de la rétention doit être apparue au cours de la première période de prolongation exceptionnelle de la rétention. Il souligne que tel n'est pas le cas en l'espèce, la condamnation dont M. [C] a fait l'objet étant antérieure à la rétention, ce dernier n'ayant commis aucun fait susceptible de caractériser cette menace durant les quinze derniers jours de la mesure.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2025 à 12h46 et notifiée à M. [C] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son r