Rétention Administrative, 15 mars 2025 — 25/00511
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2025
N° RG 25/00511
N° Portalis DBVB-V-B7J-BORB2
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Mars 2025 à 16h07.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat commis d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [W] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Avisé, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté ;
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 14h00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [Z] par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 juin 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 mars 2025 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à Monsieur [K] [Z] le même jour à 17h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [K] [Z] le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 14 Mars 2025 à 15h30 par Monsieur [K] [Z] ;
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel au regard du délai de 24 heures.
Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse uniquement d'une association, c'est tout. J'ai fait le nécessaire pour faire appel c'est pas mon problème si l'association s'est trompée. Je n'ai pas quitté le territoire parce que j'ai un jugement, j'ai été agressé par un surveillant et j'ai déposé plainte contre lui et j'attends, c'est pour cela que je n'ai pas quitté la France. J'ai été condamné pour rien, cela fait 10 ans que je suis en France, je veux pas tout perdre.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer la mesure de rétention irrégulière. Il invite la juridiction à déclarer l'appel de l'étranger recevable. Il précise que si la déclaration d'appel a été adressée par erreur dans le délai de 24 heures au greffe du juge de première instance, M. [Z] ne saurait être privé de son droit à un recours effectif en application de l'article 6 de la convention européenne des droits
de l'Homme, ajoutant que l'appel a été régularisé par l'envoi de la déclaration au greffe de la cour d'appel. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir informé l'étranger de l'erreur d'envoi, méconnaissant ainsi l'obligation d'information découlant des principes généraux du droit. Il soutient que le contrôle d'identité est irrégulier, l'appelant alors passager du véhicule n'ayant commis ou tenté de commettre aucune infraction. De la même manière, il fait valoir qu'aucun élément objectif déduit d'éléments extérieurs à la personne de M. [Z] ne laissait présumer sa qualité d'étranger et ne pouvait donc justifier de contrôler son droit au séjour. Il invoque également l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation de M. [Z] et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Il reproche ainsi au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité résultant de problèmes psychiatriques nécessitant un suivi médical régulier.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des disposit