Rétention Administrative, 15 mars 2025 — 25/00510
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2025
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORBQ
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Mars 2025 à 19H04.
APPELANT
Monsieur [B] [S] [I]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Maria FREDON, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 14h25,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Maria FREDON, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 Mars 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [B] [S] [I] le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [B] [S] [I] le même jour à 12h20 ;
Vu l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Mars 2025 à 15H37 par Monsieur [B] [S] [I] ;
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel au regard du délai de 24 heures.
Monsieur [B] [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse que je ne connais pas par coeur à Nice, chez un collègue à moi. Je ne connais que son prénom. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de famille ni en France, ni en Tunisie, ni en Algérie. Je suis Tunisien et pas Algérien. On m'a déjà expulsé d'Allemagne, du coup je suis venu en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer la mesure de rétention irrégulière. Il invite la juridiction à déclarer l'appel de l'étranger recevable. Il précise que si la déclaration d'appel a été adressée par erreur dans le délai de 24 heures au greffe du juge de première instance, M. [I] ne saurait être privé de son droit à un recours effectif en application de l'article 6 de la convention européenne des droits
de l'Homme, ajoutant que l'appel a été régularisé par l'envoi de la déclaration au greffe de la cour d'appel. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir informé l'étranger de l'erreur d'envoi, méconnaissant ainsi l'obligation d'information découlant des principes généraux du droit. Il invoque également l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation de M. [I] et en ce que la base légale lui servant de fondement est erronée. Il précise sur ces points que l'appelant a déposé une demande d'asile en Suisse, situation que le préfet connaît depuis une précédente mesure de rétention mais dont il n'a pas tenu compte. Il reproche également au représentant de l'Etat de ne pas avoir consulté la borne EURODAC et de ne pas avoir pris un arrêté de réadmission Dublin. Il pointe enfin l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration en vue de l'éloignement, faisant grief à cette dernière de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce d