Rétention Administrative, 15 mars 2025 — 25/00509

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 MARS 2025

N° RG 25/00509

N° Portalis DBVB-V-B7J-BORBL

Copie conforme

délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025 à 13H24.

APPELANT

Monsieur [M] [J]

né le 21 Février 1976 à [Localité 4] (Algérie),

de nationalité Algérienne,

Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé, non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 14h50,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 06 février 2025 notifié à Monsieur [M] [J] le 13 février 2025;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [M] [J] le 13 février 2025 à 11h05;

Vu l'ordonnance du 14 Mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Mars 2025 à 15H18 par Monsieur [M] [J] ;

Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite au [Adresse 1] . J'ai fait appel parce que je travaille en France, j'ai des fiches de paye, une adresse à [Localité 3]. J'ai deux enfants ici et un appartement, je veux pas quitter la France. Je veux refaire une nouvelle vie, je suis désolé.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la remise en liberté de l'étranger ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, il invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, la copie du registre de rétention y étant jointe n'étant pas actualisée car ne visant pas les diligences consulaires réalisées. Il reproche également à l'administration un manque de diligences, celle-ci n'ayant relancé les autorités algériennes que le 12 mars 2025, soit près d'un mois après la demande d'identification initiale. Il considère enfin qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, qui ne permettront pas d'obtenir la délivrance d'un document de voyage.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2025 à 13h24 et notifiée à M. [J] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h18 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le