Rétention Administrative, 14 mars 2025 — 25/00504
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2025
N° RG 25/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ2X
Copie conforme
délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Mars 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 30 Mai 1984 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PRÉFET DE HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à 11h51,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'Arrêt de la Cour d'Assise du Var en date du 19 septembre 2014; ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le 11 février 2025 à 7h20 ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet de la Haute-Corse en date du 10 février 2025, notifié le 11 février 2025 à 7h20
Vu l'ordonnance du 13 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mars 2025 à 15H51 par Monsieur [B] [N] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée Il soulève l'irrecvabilité de la requête préfectorale en prolongation le registre ne mentionnant pas les diligences consulaires effectuées ; il fait valoir en outre, un défaut de diligences de l'administration ; il sollicite la mise en liberté de son client ou à défaut une assignation à résidence ;
Monsieur [B] [N] déclare Cela fait 6 ans que je suis ici et que je travaille, je ne comprend pas ma présence ici au CRA. Je me suis retrouvé ici en revenant de Belgique. (La présidente précise que la condamnation de la Cour d'Assise à une interdiction définitive).
Lorsque j'ai demandé à une avocate, on m'a dit 5 ans. Pour vous répondre j'ai ma nièce ma soeur, mon neveu et mon frère en Belgique. Je suis en train de faire mon titre de séjour en Belgique. On m'a mis en GAV .Je veux quitter la France. Je suis allé en corse pour des vacances J'ai tout là bas, en Belgique, j'ai mon enfant, j'ai ma maison, ma voiture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impos