Rétention Administrative, 14 mars 2025 — 25/00503
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2025
N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ2Q
Copie conforme
délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 12 Mars 2025 à 18H24.
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
né le 08 Février 1983 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assistés de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉES
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à 12h04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H31;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H32;
Vu l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mars 2025 à 12H33 par Monsieur [E] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [F] a comparu, il n'a pas souhaité d'interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation le registre de rétention qui ne mentionne pas sa saisine du tribunal administratif n'est pas actualisé, , en outre, il fait valoir qu'il a été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu, enfin il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé n'ayant pas tenu compte de sa situation personnelle, qu'il n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu'il est contraire à la séparation des pouvoirs (Ainsi, la mesure de placement en rétention s'effectue en violation de son droit au recours effectif devant un juge et à son droit à comparaître
Monsieur [E] [F] déclare :Je suis déjà allé au CRA, j'ai déjà été éloigné, j'ai tout respecté. J'ai travaillé en France, c'est un cercle fermé, on m'attrape, le vais au CRA etc... Ca ne m'embête pas de respecter le CRA. J'ai eu 6 mois après l'audience correctionnel, je n'a pas pu faire appel à cause de la rétention. Je suis dans le bâtiment, je suis tombé et avec l'interpellation, cela fait 2 mois que j'ai enlevé l'attelle mais le médecin m'a dit que je ne devais pas mobiliser mon poignet. L'opération s'est bien passée mais j'ai besoin d'un kiné. C'est vrai que je suis revenu en France par bus, je suis revenu. Pendant 4H j'ai été agressé violemment, le jugement n'est pas passé. J'ai un avocat pour mon affaire, j'ai été jugé pendant mon absence, j'aimerai respecter la loi. J'ai toujours travaillé, je veux faire quelques chose de bien, j'ai créé mon entreprise. Je me considère comme français, je veux faire quelque chose de bien mais j'ai mon appel à faire et j'ai mon poignet, j'aimerai pouvoir faire ses deux choses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil