Rétention Administrative, 14 mars 2025 — 25/00500

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Texte intégral

Trame vierge

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 MARS 2025

N° RG 25/00500 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQU4

Copie conforme

délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 12 Mars 2025 à 17H43.

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

né le 18 Novembre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à 12h05,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2025 par la PRÉFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, notifié le même jour à 15H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17H15;

Vu l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Mars 2025 à 09H06 par Monsieur [I] [Y] ;

A l'audience,

Monsieur [I] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé n'ayant pas tenu compte de sa situation personnelle, il souligne que sa compagne est de nationalité française qui a des problèmes de santé, il nous communique une copie d'un passeport en cours de validité ; Sur le renouvellement elle indique que les diligences peuvent se faire dans le cadre d'une assignation à résidence ;

Monsieur [I] [Y] déclare mon passeport est chez moi, chez ma femme à [Localité 7], [Adresse 4], j'ai dit qu'étais sdf et que je n'avais pas de papiers (lecture faite de l'audition en garde à vue) je n'ai pas voulu dire ça on m'a pas proposé de donner mon passeport ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'arrêté de placement en rétention :

L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se confo