CHAMBRE DES ETRANGERS-HO, 17 mars 2025 — 25/00008
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00008
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DKI5
N°'de minute':
COUR D'APPEL D'AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 mars 2025
Sur appel d'une ordonnance n° RG 25/00101 en date du 7 mars 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 mars 2025 à 11'heures.
APPELANT
M. [U] [O] (personne faisant l'objet des soins)
né le 23 septembre 1972 à [Localité 4] (47)
demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier départemental [3],
non comparant, représenté par Me Sophie Delmas, avocate au Barreau d'Agen, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du centre hospitalier départemental [3],
[Adresse 7],
non comparant, non représenté,
M. le préfet de Lot-et-Garonne,
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,
Délégation départementale de la Gironde,
Service Santé Mentale,
[Adresse 1],
[Localité 2],
non comparant, non représenté';
MINISTÈRE PUBLIC':
Représenté par Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d'appel d'Agen.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O], de nationalité française, est âgé de 52 ans pour être né en 1972.
Le 1er janvier 2021, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5], par décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent. Cette mesure a été maintenu suivant décision du juge des Libertés et de la détention en date du 12 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, il a bénéficié d'un transfert au centre hospitalier départemental [3].
La mesure a été modifié et maintenu selon décisions de M. le préfet de Lot-et-Garonne en date des 26 août 2022, 27 février 2023, 28 août 2023, 26 août et 28 août 2024.
Le 25 février 2025, à la suite du non-respect d'un programme de soins, il a été réintégré en soins psychiatriques suivant arrêté de M. le préfet de Lot-et-Garonne en date du même jour, en lecture d'un certificat médical du Dr [J] [Y] également en date du même jour. Cette dernière a relevé une tendance à s'alcooliser même devant les infirmiers libéraux et également une tendance à des altercations avec les soignants. Elle a également observé que l'intéressé a présenté parfois des phases de mutisme total et un «'délire mystique fécond'».
Le 26 février 2025, M. le préfet de Lot-et-Garonne a maintenu ladite mesure et le 28 février 2025, il a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen aux fins d'un maintien de cette mesure.
Lors de l'audience du 7 mars 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen, M. [U] [O] a comparu et a notamment nié toute consommation d'alcool.
Aux termes d'une ordonnance en date du 7 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [U] [O].
Par déclaration d'appel en date du 7 mars 2025, enregistrée au greffe le 10 mars 2025, M. [U] [O] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
Dans le dernier «'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil'» en date du 10 mars 2025, le Dr [T] [Y], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier départemental [3] a relevé que M. [U] [O] souffre d'une schizophrénie ancienne grave avec tendance à la résistance au traitement et hallucinations acoustico-verbales.
Le 17 mars 2025, le centre hospitalier départemental [3] a transmis un «'certificat médical de situation'» établi par le Dr [T] [Y] aux termes duquel il est indiqué que «'M. [U] [O] est dans l'incapacité de se rendre à la cour d'appel ce jour'».
L'audience du 17 mars 2025 s'est tenue au siège de la cour d'appel, en audience publique.
À l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [U] [O], M. le directeur du centre hospitalier départemental [3] et M. le préfet de Lot-et-Garonne n'ont pas comparu.
Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure en relevant l'absence de compliance aux soins, la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge auprès de