cr, 18 mars 2025 — 24-82.429

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 24-82.429 F-D N° 00337 SL2 18 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025 Les sociétés [1], partie intervenante, et [7], civilement responsable, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [W] du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [1] et [7], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [5], venant aux droits de l'EPIC [5], et [6], venant aux droits de l'EPIC [4], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le conducteur d'un camion appartenant à la société [7] a emprunté une piste forestière qui traversait une ligne de chemin de fer. Son véhicule est resté bloqué sur les rails et a été percuté par un train. 2. Il a été déclaré coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, les constitutions de partie civile des établissements publics industriels et commerciaux [4] et [5], devenus les sociétés [6] et [5], ont été déclarées recevables et la société [7] a été déclarée civilement responsable du fait de son salarié. 3. La société [1] (la société [1]), assureur de la société civilement responsable, est intervenue à la procédure. 4. Le prévenu, le ministère public, les parties civiles, le civilement responsable et la société [1] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 et son avenant n° 1 sont opposables à l'assureur, a déclaré la société [7] seule responsable des dommages subis par les sociétés [5] et [6], a condamné la société [7] à verser diverses sommes à la société [6] et à la société [5], alors : « 1°/ d'une part que devant les juges du fond, la compagnie [1] faisait valoir que les conséquences indemnitaires de l'accident excédant 200.000 €, elles étaient régies par le droit commun et non par le Protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 et son avenant n° 1 ; qu'en affirmant que « le sinistre doit être valorisé selon les règles du protocole de son avenant », et en fixant le montant des indemnisations dues par la société [7] aux sociétés [6] et [5] au regard des barèmes stipulés dans le protocole et l'avenant, quand ces barèmes étaient inapplicables à la cause compte tenu du montant des réclamations des sociétés [6] et [5], la Cour d'appel a méconnu la volonté des parties en violation des articles 1103 et 1240 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2/° d'autre part qu'en vertu de l'effet relatif des conventions, un protocole d'accord conclu entre la victime et l'assureur du responsable pour l'évaluation et la réparation du dommage n'est pas opposable audit responsable, tiers à ce protocole ; que devant les juges du fond, la société [7] faisait valoir que le préjudice des sociétés [6] et [5] ne pouvait, en ce qui la concerne, être évalué par application du protocole conclu entre la [3] et la [2], représentante des sociétés d'assurance, le 1er juillet 2005, ce protocole ne lui étant pas opposable dès lors qu'elle n'y était « pas partie » (conclusions, p. 50) ; qu'en condamnant la société [7] à verser à la SA [6] et à la SA [5] des sommes calculées en application de ce protocole, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin qu'en fixant le montant des dommages qu'elle a mis à la charge de la société [7] sur la base d'un protocole d'accord auquel cette société était tierce, la Cour d'appel a méconnu le prin