cr, 18 mars 2025 — 24-81.339

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 216-13 du code de l'environnement.

Texte intégral

N° G 24-81.339 F-B N° 00333 SL2 18 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, les associations [6], [6] [Localité 5], [1], [2], La [9], [7], [8], [10], la [4], Mmes [MR] [P], [LK] [H], [JN] [R], [YX] [J], [A] [HL], [UT] [DH], [D] [WV], MM. [VU] [Y], [OT] [M], [AU] [ML], [UN] [ON], [O] [NM], [FJ] [LP], M. [F] [W] et Mme [CC] [K]-[W], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux d'[N], [L] et [V] [W], Mme [LK] [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [NS] [G] [C] [T], M. [GK] [X], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [Z] et [I] [X], M. [S] [IM], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [B] et [TS] [IM], Mme [BO] [KO], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [SR] et [CG] [EI], Mme [ZT] [ZY], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [E], [PO] et [RP] [ZY], M. [XW] [KJ], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [U] [KJ], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure concernant la société [3], a déclaré irrecevable l'appel formé par les personnes morales et physiques précitées contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête aux fins de mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des demandeurs, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la demande de l'association [6] et de cinquante-sept autres personnes, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, sollicitant des mesures conservatoires à l'encontre de la société [3]. 3. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge saisi a, notamment, rejeté cette requête. 4. Un appel a été formé contre cette décision pour le compte des personnes morales et physiques susvisées. Enoncé des moyens Sur le moyen unique proposé par le procureur général et le moyen unique proposé pour les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet 5. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation de l'article L. 216-13 du code de l'environnement. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé pour le compte des personnes morales et physiques précitées contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête aux fins de mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement, alors qu'il résulte des termes du texte précité, en ce qu'il distingue entre « la personne intéressée », correspondant à celle visée par la requête, et « la personne concernée » qui peut relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention, que cette « personne concernée » doit s'entendre comme correspondant à la victime ou à l'association agréée de protection de l'environnement ayant qualité pour demander au procureur de la République la saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement et au sens du premier alinéa de cet article. 7. Le moyen proposé pour les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté, le 24 novembre 2023, par Mme Louise Tschanz, avocat pour [6], [6]-[Localité 5], [1], [2], [4], La [9], le [7], le [8], La [10], M. [VU] [Y], Mmes [MR] [P], [LK] [H], M. [OT] [M], Mme [JN] [R], M. [F] [W] et Mme [CC] [K]-[W] en leur nom et au nom de [N], [L] et [V] [W], Mme [LK] [T] en son nom et au nom de [NS] [G] [C] [T], Mme [YX] [J], M. [GK] [X] en son nom et au nom de [Z] et [I] [X], Mme [A] [HL], M. [S] [IM] en son nom et au nom de [B] et [TS] [IM], Mme [B