, 17 mars 2025 — 2023J00440

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

17/03/2025

JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 décembre 2023

La cause a été entendue à l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Franck NARDI, Président, - Madame Anne DESPOIS, Juge, - M. François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2023J440

ENTRE

- M. [V] [F]

[Adresse 1] - en personne et représenté(e) parMaître [P] [E] -[Adresse 4]

ET

- M. [O] [J]

[Adresse 3]DÉFENDEUR - en personne et représenté(e) parMaître [I] [W] -[Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC

Rappel des faits :

Le 02 avril 2021 M. [F] acquiert un véhicule auprès de la société CAMG AUTO 38 dont M.[J] est le gérant.

Ce véhicule présente des problèmes et avaries mécaniques qui sont attestées par rapport contradictoire d'expert.

M. [F] tente alors une démarche amiable auprès de la société CAMG AUTO 38, en vain.

Par acte délivré le 18 juillet 2022 M. [F] assigne CAMG AUTO 38, et par jugement en date du 21 octobre 2022 le tribunal de commerce de Grenoble condamne CAMG AUTO 38 à restituer le prix de vente et indemniser M. [F].

Le 15 novembre 2022, CAMG AUTO 38 interjette appel de cette décision.

Le 06 mars 2023 M. [J] procède à la radiation de la société CAMG AUTO 38 suite aux opérations de liquidation clôturées le 30 septembre 2022.

Le 04 mai 2023, une ordonnance juridictionnelle prononçant la radiation de l'affaire près de la Cour d'Appel est rendue.

Le 15 décembre 2023, M. [F] assigne M. [J] ès qualité de gérant puis de liquidateur de la société CAMG AUTO 38.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

La procédure :

Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, M. [V] [F] demande au tribunal de :

Vu les faits et pièces de la cause,

Vu les articles L 223-22, L 237-12 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Déclarer M. [O] [J] personnellement responsable de la privation pour M. [V] [F] d'un recouvrement de sa créance constatée par le jugement du tribunal de commerce de Grenoble revêtu de l'exécution provisoire et aujourd'hui en l'état de la radiation de l'appel.

En conséquence,

Condamner M. [O] [J] tant personnellement qu'en sa qualité de gérant-liquidateur de la société CAMG AUTO 38, à payer à M. [F] la somme totale de 20 491,43€ au titre des préjudices qu'il a subis.

Condamner M. [O] [J] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de ses manœuvres.

Condamner M. [O] [J] au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions N°1 du 26 novembre 2024, M. [J] demande au tribunal de :

Vu l'article 9 et 150 du Code de procédure civile,

Vu l'article L 237-12 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

A titre principal,

Débouter M. [V] [F] de l'ensemble de ses moyens et prétentions.

Condamner M. [V] [F] à verser à M. [J] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 500€ en réparation du prétendu préjudice découlant des « manœuvres « de monsieur [J].

Constater que la demande de M. [V] [F] tendant à condamner M. [O] [J] à lui verser les sommes auxquelles le tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société CAMG AUTO 38 se fonde en réalité sur sa perte de chance de recouvrer sa créance auprès de cette dernière.

Et en conséquence,

Débouter M. [V] [F] de sa demande tendant à condamner M. [J] à lui verser les sommes auxquelles le tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société CAMG AUTO 38.

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à M. [O] [J] un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour exécuter la décision rendue.

En tout état de cause,

Débouter M. [V] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [V] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

Sur la responsabilité de M. [J]

M. [V] [F] soutient que :

Vu l'article L 223-22 du Code de commerce,

M. [J] ne pouvait ignorer l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble dès lors qu'une assignation lui avait été régulièrement notifiée.

La dissolution de CAMG AUTO 38 ne pouvait intervenir qu'en fraude des droits des créanciers et donc de ceux de M. [F].

M. [J] a sciemment dissimulé la liquidation tant à M. [F] qu'à la juridiction.

Ainsi, M. [J] en sa qualité de gérant, a commis une faute qui lui est personnellement imputable.

Vu l'article L 237-12 du Co