CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01062 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRIS

N° MINUTE 25/00050

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Monsieur [N] [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [B] [F], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 28 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [N] [H] [J], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] La Réunion, saisie d'une contestation, par courrier recommandé réceptionné le 11 septembre 2023, de la mise en demeure décernée le 27 juillet 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 8.808 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des régularisations 2014 et 2015 ;

Vu la décision rendue le 29 août 2024 et notifiée par courrier du 24 octobre 2024 par la commission de recours amiable, qui a annulé la mise en demeure pour cause de prescription des cotisations y réclamées ;

Vu l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle les parties se sont accordées pour considérer que le litige n’avait plus d'objet du fait de la décision de la commission de recours amiable intervenue en cours d’instance ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 12 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des débats que le recours n'a plus d’objet puisqu'il a été fait droit en cours d’instance à la contestation de Monsieur [N] [H] [J].

Seule reste en débat la demande de frais irrépétibles formée par Monsieur [N] [H] [J] dans son recours.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».

Il est constant que l’application de l’article 700 n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute.

Force est de constater en l’espèce que Monsieur [N] [H] [J] a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux complexe alors que la commission de recours amiable n'avait pas rendu de décision explicite au sujet de sa contestation et a finalement fait droit à cette dernière en cours d’instance.

Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l’organisme, qui doit être considéré comme succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le litige enrôlé sous le n° 23-1062 n’a plus d'objet en raison de l’annulation par la commission de recours amiable, par décision du 29 août 2024, de la mise en demeure décernée le 27 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [H] [J] pour obtenir le paiement de la somme de 8.808 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des régularisations 2014 et 2015 ;

CONDAMNE la [4] [Localité 6] à payer à Monsieur [N] [H] [J] une indemnité de 1.000 euros pour frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les cond