CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 mars 2025 — 24/00490
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00490 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LP
MINUTE N° : 25/00082
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : M. [C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL (case de Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 333 353 944 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C] [H] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2021, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [D] [C] [H] un prêt personnel d'un montant de 35.100,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,86%, remboursable en 84 mensualités (prêt n°44726227679004).
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, fait assigner Monsieur [D] [C] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 décembre 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 29.980,70€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,86% l'an à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure ;voir ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [D] [C] [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [D] [C] [H], cité à personne, n'a pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.
Le conseil de la société demanderesse a indiqué s'en rapporter sur la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation précité.
En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l'emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources et de ses crédits en cours faisant l'objet d'une reprise par le prêt personnel en cause, ainsi que trois bulletins de salaire, en revanche aucune information c